Les offres des candidats aux marchés publics sont notées selon des critères préalablement fixés qui figurent dans les documents mis à la disposition des candidats pendant la procédure de mise en concurrence. À l'issue de la procédure, l'offre la mieux classée est retenue. Si le candidat retenu ne peut pas fournir les certificats et attestations demandés dans les délais requis, son offre est rejetée . Dans ce cas, la personne publiques sollicite le candidat classé immédiatement après.

Personne décisionnaire

Pour les marchés publics de l'État, c'est le représentant de l'administration qui prend les décisions d'attribution, par exemple, le directeur pour une direction d'administration centrale ou un établissement public.

Pour les collectivités territoriales, c'est une commission d'appel d'offres qui procède à la sélection des candidatures et des offres, choisit l'offre économiquement la plus avantageuse et attribue le marché.

La constitution d'une commission d'appel d'offres n'est pas obligatoire en procédure adaptée et pour les marchés passés selon la procédure du concours. Dans ces 2 cas, c'est une assemblée délibérante qui attribue les marchés. Néanmoins, elle peut consulter la commission d'appel d'offres.

Critères de choix

En général, la personne publique choisit plusieurs critères et apprécie séparément les candidatures et les offres :

  • la candidature lui permet d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat. Si elle a fixé des niveaux minimaux de capacités, elle doit éliminer les candidatures qui n'atteignent pas ces niveaux,

  • l'offre peut être sélectionnée selon de nombreux critères : la qualité technique, le coût global, le délai de livraison, la garantie... Le principe de bonne utilisation des deniers publics impose que le prix soit toujours plus ou moins pris en compte dans le choix du titulaire d'un marché. Cependant, la nature des prestations a une incidence sur ce critère, ainsi la sécurité de l'approvisionnement l'emporte-t-elle sur le prix pour une prestation de transport de produits sanguins ou un investissement dans un équipement conçu pour maîtriser l'énergie, s'il coûte plus cher à l'achat, est susceptible de se révéler plus rentable qu'un équipement standard.

De manière générale, les critères doivent être liés à l'objet du marché et ne doivent pas être discriminatoires, par exemple, la proximité géographique du candidat ou la nationalité ne peuvent être utilisées comme critères.

L'ensemble des critères de choix doivent permettre à la personne publique de choisir l'offre économiquement la plus avantageuse.

Les critères de choix doivent être publiés dans l'avis d'appel public à concurrence ou le dossier de consultation des entreprises (DCE). Ils ne sont plus modifiés ensuite.

Procédure adaptée (MAPA)

Dans un marché passé selon une procédure adaptée, la pondération des critères n'est pas obligatoire et la personne publique peut se contenter de leur donner un ordre d'importance.

Procédure formalisée

En procédure formalisée, les critères doivent être pondérés, ou en cas d'impossibilité, hiérarchisés à minima.

La pondération représente l'importance que l'acheteur donne à chaque critère et indique aux candidats sur quels aspects ils doivent porter leur attention.

Ainsi, lorsque le critère du prix est pondéré à 80 %, c'est le montant de l'offre qui pèsera principalement pour le choix : moins le prix de l'offre sera élevé, plus elle aura de chances de l'emporter.

La pondération des critères s'exprime le plus souvent en pourcentage ou en coefficient (valeur précise ou fourchette).

Sous-critères et méthodes de notation

La personne publique peut utiliser des sous-critères pour préciser ses critères. Ceux-ci doivent respecter certaines contraintes : être annoncés à l'avance, liés à l'objet du marché et non-discriminatoires.

La méthode de notation (barème employé et formule de notation du prix) n'a quant à elle pas à être affichée.

Délai de validité de l'offre

Comme pour une proposition commerciale, l'offre a une période limitée de validité qui est fixée par la personne publique dans l'avis de publicité ou le règlement de la consultation.

Le délai de validité débute à la date limite de réception des offres.

Si le délai expire avant la notification du marché, mais après la décision d'attribution, la procédure peut se poursuivre normalement.

En revanche, lorsque le délai expire avant la décision d'attribution du marché, les candidats n'ont plus l'obligation de maintenir leur offre, ce qui entraîne la fin de la procédure.

Toutefois, la personne publique peut, avant l'expiration du délai initial de validité des offres, demander à tous les candidats de prolonger la durée de validité de leur offre. Pour que cette prolongation soit effective, tous les candidats doivent accepter. En cas de refus de l'un des candidats de prolonger le délai de son offre, la procédure ne peut pas être menée à son terme et est déclarée sans suite.

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